La loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, plus connue sous le nom de « loi contre le séparatisme », a institué un contrat d’engagement républicain que les associations sont obligées de signer si elles demandent une subvention à l’État ou aux collectivités publiques, souhaitent bénéficier d’un agrément de l’État ou accueillir un jeune en service civique.
Ce que dit la loi
L’article 12 de la loi précise en quelques lignes l’essentiel : « Toute association ou fondation qui sollicite l’octroi d’une subvention (…) d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial s’engage, par la souscription d’un contrat d’engagement républicain :
- À respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution,
- À ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République,
- À s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public ».
Le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 détaille les 7 engagements que la loi n’avait résumé qu’en ces trois points précédents :
Engagement n° 1 – Respect des lois de la République
Le respect des lois de la République s’impose aux associations et aux fondations, qui ne doivent entreprendre ni inciter à aucune action manifestement contraire à la loi, violente ou susceptible d’entraîner des troubles graves à l’ordre public. L’association ou la fondation bénéficiaire s’engage à ne pas se prévaloir de convictions politiques, philosophiques ou religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant ses relations avec les collectivités publiques. Elle s’engage notamment à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République.
Engagement n° 2 – Liberté de conscience
L’association ou la fondation s’engage à respecter et protéger la liberté de conscience de ses membres et des tiers, notamment des bénéficiaires de ses services, et s’abstient de tout acte de prosélytisme abusif exercé notamment sous la contrainte, la menace ou la pression. Cet engagement ne fait pas obstacle à ce que les associations ou fondations dont l’objet est fondé sur des convictions, notamment religieuses, requièrent de leurs membres une adhésion loyale à l’égard des valeurs ou des croyances de l’organisation.
Engagement n° 3 – Liberté des membres de l’association
L’association s’engage à respecter la liberté de ses membres de s’en retirer dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901 et leur droit de ne pas en être arbitrairement exclu.
Engagement n° 4 – Égalité et non-descrimination
L’association ou la fondation s’engage à respecter l’égalité de tous devant la loi. Elle s’engage, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les tiers, à ne pas opérer de différences de traitement fondées sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’appartenance réelle ou supposée à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée qui ne reposeraient pas sur une différence de situation objective en rapport avec l’objet statutaire licite qu’elle poursuit, ni cautionner ou encourager de telles discriminations. Elle prend les mesures, compte tenu des moyens dont elle dispose, permettant de lutter contre toute forme de violence à caractère sexuel ou sexiste.
Engagement n° 5 – Fraternité et prévention de la violence
L’association ou la fondation s’engage à agir dans un esprit de fraternité et de civisme. Dans son activité, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les tiers, l’association s’engage à ne pas provoquer à la haine ou à la violence envers quiconque et à ne pas cautionner de tels agissements. Elle s’engage à rejeter toutes formes de racisme et d’antisémitisme.
Engagement n° 6 – Respect de la dignité de la personne humaine
L’association ou la fondation s’engage à n’entreprendre, ne soutenir, ni cautionner aucune action de nature à porter atteinte à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine.
Elle s’engage à respecter les lois et règlements en vigueur destinés à protéger la santé et l’intégrité physique et psychique de ses membres et des bénéficiaires de ses services et ses activités, et à ne pas mettre en danger la vie d’autrui par ses agissements ou sa négligence.
Elle s’engage à ne pas créer, maintenir ou exploiter la vulnérabilité psychologique ou physique de ses membres et des personnes qui participent à ses activités à quelque titre que ce soit, notamment des personnes en situation de handicap, que ce soit par des pressions ou des tentatives d’endoctrinement.
Elle s’engage en particulier à n’entreprendre aucune action de nature à compromettre le développement physique, affectif, intellectuel et social des mineurs, ainsi que leur santé et leur sécurité.
Engagement n° 7 – Respect des symboles de la République
L’association s’engage à respecter le drapeau tricolore, l’hymne national, et la devise de la République.
Responsabilités de l’association
L’association est tenue d’informer ses membres « par tout moyen, notamment par un affichage dans ses locaux ou une mise en ligne sur son site internet » (article 1 du décret) du fait qu’elle a signé ce contrat. L’article 5 du décret rend par ailleurs les dirigeants associatifs responsables de la bonne application du contrat d’engagement républicain par les bénévoles, salariés et membres de l’association. Si l’administration estime que l’association ne respecte pas ses engagements, elle pourra exiger le retrait de la subvention. Néanmoins, si l’association pense qu’il y a abus de pouvoir, elle pourra toujours se retourner contre l’administration en saisissant le tribunal administratif.
Le décret fait expressément référence à la responsabilité de l’association en tant que personne morale. La responsabilité personnelle du dirigeant vis-à-vis de tiers à l’association n’est pas à exclure s’il commet une faute personnelle détachable de ses fonctions. Et il reste responsable, en tant que mandataire, vis-à-vis de l’association s’il commet des fautes de gestion comme, par exemple, s’il dépasse les limites de son mandat. Pour rappel, la responsabilité civile d’une personne ne peut être engagée que s’il est démontré une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Mais dans le cas évoqué ici, il n’y a pas de raisons apparentes pour que sa responsabilité personnelle soit engagée.